(article repris du site service-public.fr)

Le lanceur d’alerte est protégé d’un licenciement. Mais cette protection n’est valable que si les faits qu’il dénonce sont de nature à caractériser une infraction pénale (crime ou délit). C’est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 4 novembre 2020.

Attention : dans cet arrêt, la Cour de cassation fait application d’une loi depuis réformée. La nouvelle loi élargit les champs couverts pour la protection des lanceurs d’alerte.

Un salarié, engagé en qualité de consultant senior, a procédé à l’enregistrement sonore d’un entretien informel qu’il a eu avec son employeur dans lequel celui-ci évoquait les relations de l’entreprise avec les syndicats.

Quelques jours plus tard, le salarié diffusait l’enregistrement sur une plate forme de partage de vidéo et en informait les salariés par courriel.

Son employeur l’a licencié pour faute grave, invoquant un manquement aux obligations de loyauté.

Devant les tribunaux, le salarié demande la reconnaissance de sa qualité de lanceur d’alerte et, de fait, la nullité du licenciement.

La cour d’appel lui reconnaît cette qualité et prononce la nullité du licenciement.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle rappelle que la protection du lanceur d’alerte ne vaut que pour la dénonciation de faits constitutifs de crimes ou de délits.

Pour plus d’informations : Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, n°18-15.669