Le partage du temps de travail est indispensable pour donner accès à toutes et tous au travail et gagner en qualité de vie. Le temps de travail, c’est évidemment la durée hebdomadaire mais également
les congés et l’âge de départ à la retraite.
Les temps de crise présentent cette spécificité qu’ils s’accompagnent généralement d’un cortège de
mesures restreignant les droits et libertés des citoyens. La crise sanitaire actuelle, véritable accélérateur d’une crise économique déjà bien installée, n’échappe pas à cette règle. Les salariés en font déjà
les frais et cela risque de s’aggraver sans la construction d’un rapport de force massif et rassemblé.

La crise sanitaire, les ordonnances et leurs conséquences éventuelles
sur le temps de travail
:

Trois des vingt-cinq ordonnances présentées le 25 mars dernier en conseil des ministres, en application de la loi du 23 mars 2020 (n° 2020-290) d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, intéressent le droit du
travail. Nous nous arrêterons sur celles portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, et qui reviennent sur plusieurs dispositions du Code du travail (ordonnance
n° 2020-323 du 25 mars 2020).
• Congés payés. Actuellement, le Code du travail prévoit que l’employeur définit, après avis des IRP, le cas échéant du CSE, la période de prise des congés payés et l’ordre de départ des salariés, et il ne peut, sauf en
cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue (article L 3141-16 du Code du travail). Dorénavant, « afin de faire face aux conséquences
économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 », selon les termes consacrés par l’ordonnance, l’employeur pourra, sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins
d’un jour franc (à la place d’un mois), imposer ou modifier les congés payés des salariés de l’entreprise pour des périodes ne pouvant excéder six jours ouvrables, ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. Cette possibilité est toutefois subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise ou de branche. L’employeur peut en outre fixer les dates des
congés, sans être tenu d’accorder un congé simultané à
des époux ou des partenaires liés par un PACS travaillant dans son entreprise. [….]

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